la Haute juridiction confirme la compétence exclusive du juge-commissaire pour procéder à la désignation d’un technicien par application des dispositions de l’article L.621-9 alinéa 2 du code de commerce.
Aux termes de cette décision, la Haute juridiction confirme la compétence exclusive du juge-commissaire pour procéder à la désignation d’un technicien par application des dispositions de l’article L.621-9 alinéa 2 du code de commerce.
En l’espèce, une demande d’expertise in futurum avait été formulée devant le juge des référés par l’un des associés d’une société placée en liquidation judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’objet de la demande portait sur l’existence de conditions de paiement préférentielles ayant pu bénéficier à certains créanciers de la procédure collective, en l’occurrence ses co-associés.
Débouté par la Cour d’appel de sa demande d’expertise au motif qu’il « n’avait pas saisi le juge-commissaire d’une demande de mesure d’instruction, qu’il lui appartenait d’ordonner en application de l’article L. 621-9 du code de commerce », l’associé de la société débitrice s’est pourvu en cassation.Le moyen au pourvoi soutenait que le juge des référés, compétent pour ordonner une expertise probatoire, dispose d’un pouvoir concurrent de celui du juge-commissaire pour désigner un technicien avec la mission qu’il détermine.
Si les Sages cassent l’arrêt rendu par les juges du fond, ils ne font pas pour autant droit au pourvoi, considérant que la Cour d’appel aurait dû, non pas rejeter la demande d’expertise, mais la déclarer irrecevable, « le juge des référés [étant] incompétent pour statuer sur la demande de [l’associé] relative à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ».
Cette solution s’inscrit dans l’esprit de la loi de sauvegarde n°2005-845 du 26 juillet 2005 dont l’objectif était d’éviter la concurrence des pouvoirs du juge-commissaire et du juge des référés pour ordonner une mesure d’instruction relative à une question se rapportant à la procédure collective en cours. La Cour d’appel de Paris avait déjà eu à se prononcer sur cette question et avait statué dans le même sens (CA Paris, 12 octobre 2011, RG n°11/03689).
On rappellera en effet qu’aux termes de l’article L. 621-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de 2005 précitée, le juge-commissaire est seul compétent pour procéder à la désignation d’un technicien avec la mission qu’il détermine. Dès lors, toute personne justifiant d’un intérêt à voir la mesure ordonnée – en l’espèce un associé de la société débitrice – peut désormais en faire la demande.