En principe, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au franchiseur de réaliser un compte d’exploitation prévisionnel qui serait ensuite remis au franchisé.
Poursuivie en exécution d’un engagement de caution pris en faveur d’une banque, la gérante d’une société franchisée mise en liquidation judiciaire a recherché la responsabilité de son franchiseur. Ces demandes tendaient à la condamnation de son franchiseur, prétendant que, du fait de ce dernier, elle aurait commis une erreur substantielle sur la rentabilité de l’entreprise. La Cour de cassation profite de cette occasion pour rappeler une nouvelle fois l’étendue des obligations qui pèsent sur le franchiseur en matière de comptes prévisionnels.
La Haute Cour rappelle que, si en principe aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au franchiseur de réaliser un compte d’exploitation prévisionnel qu’il remettrait ensuite au franchisé, pour le cas où une telle information est donnée, les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce relatifs au contenu de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur imposent à ce dernier une présentation sincère du marché, sans pour autant qu’il soit soumis à une obligation de résultat dans l’établissement des prévisions du chiffre d’affaires de son partenaire.
En l’espèce, pour rejeter le pourvoi formé par la gérante de la société franchisée, la Cour de cassation retient que la Cour d’appel a justifié sa solution en relevant que la non-atteinte des prévisionnels s’explique par une inondation en 2004, la forte saisonnalité de l’activité, les conditions climatiques défavorables de l’hiver 2006 et, qu’au surplus, l’écart entre les prévisions et les résultats étant limité à 21 %, il ne peut être considéré comme révélant un manque de sincérité des informations transmises.
En effet, en tant que commerçant indépendant, le franchisé doit assumer le risque lié à son activité économique. Les juges rappellent d’ailleurs à juste titre que« l’exécution d’un contrat de partenariat est soumise à l’aléa économique de l’activité et aux diligences du partenaire ».