Absence de privilège pour le titulaire d’une réserve de propriété – Cass. com., 15 octobre 2013, pourvoi n°13-10.463

En application des dispositions combinées des articles 2329 du c.civ. et L.624-9 du c.com., si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions.

« En application des dispositions combinées des articles 2329 du code civil et L.624-9 du code de commerce, si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions ». Telle est la motivation de la présente décision de la Cour de cassation.

En l’espèce, le débiteur en liquidation judiciaire avait conclu un contrat d’approvisionnement incluant une clause de réserve de propriété. Le cocontractant du débiteur avait déclaré, à titre privilégié, sa créance au titre dudit contrat mais omis de revendiquer le bien dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, fixé par l’article L.624-9 du code de commerce. Suivant la position du liquidateur, le juge-commissaire a considéré que le caractère privilégié de la créance n’était pas justifié et l’a donc admise à titre chirographaire. La Cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance du juge-commissaire, le cocontractant du débiteur s’est pourvu en cassation.

La Chambre commerciale rejette purement et simplement le pourvoi du cocontractant, jugeant que la clause de réserve de propriété dont bénéficie le cocontractant ne fait pas de lui un créancier privilégié de la procédure. Une telle sûreté n’est donc d’aucune utilité à son titulaire qui parallèlement ne revendiquerait pas, dans le délai de l’article L.624-9 précité, le bien objet de la réserve de propriété. En effet, le droit de propriété du réservataire reste inopposable à la procédure et le bien réservé peut être vendu par le liquidateur comme tout autre actif du débiteur.

De la même façon qu’elle « n’est pas une condition de la revendication des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété » (Cass. com., 20 octobre 1992, pourvoi n°90-18.867), la déclaration de créances ne peut suppléer la carence du créancier à revendiquer son bien en octroyant un rang privilégié à cette créance.


 

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