Le délai applicable à la déclaration de créances effectuée par le cessionnaire demeurant à l’étranger d’une créance initialement détenue par un créancier d’une société dont le siège social est situé en France.
Par cet arrêt, la Haute juridiction se prononce, à l’occasion d’une affaire bien connue, sur le délai applicable à la déclaration de créances effectuée par le cessionnaire demeurant à l’étranger d’une créance initialement détenue par un créancier de la société Technicolor (ex-Thomson) dont le siège social était situé en France.
Par un jugement du 30 novembre 2009, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Technicolor. La société Banco Finantia, dont le siège social est situé au Portugal, a déclaré, le 7 avril 2010, au passif de la société Technicolor, la créance qu’elle détenait à son encontre, aux termes d’un acte de cession de créance conclu avec la société Bank of America. A la suite de l’admission de la créance de la société Banco Finantia, le débiteur, les mandataires judiciaires et le commissaire à l’exécution du plan ont interjeté appel de l’ordonnance du juge-commissaire, soulevant la tardiveté de la déclaration de créances, comme n’ayant pas été réalisée dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Constatant que le délai de déclaration – deux mois pour les créanciers demeurant en France, augmentés de deux mois supplémentaires pour les créanciers demeurant à l’étranger – prévu par l’article R.622-24 du code de commerce n’était pas expiré au jour de la déclaration de créances de la société Banco Finantia, les Sages confirment l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui avait justement déduit que ladite société n’était pas forclose à déclarer sa créance au passif de la société Technicolor.
Motivant sa décision, la Cour de cassation précise (i) que le délai de déclaration applicable n’est pas un accessoire de la créance cédée, (ii) que la détermination du délai applicable doit se faire en considération de la personne du créancier cessionnaire déclarant, lequel avait en l’espèce son siège social à l’étranger, et enfin (iii) que l’allongement du délai de déclaration a pour seule finalité de compenser, au profit du créancier étranger, la contrainte résultant de l’éloignement.