Quiconque ne peut pas nécessairement utiliser son nom patronymique dans le cadre de la vie des affaires.
Une entreprise familiale, entreprise X., fondée par le grand-père en 1899, fut successivement reprise par le fils puis par les petits-fils. Ces derniers fondèrent en 1970 une société anonyme dénommée SA Etablissements X.
Quelques décennies plus tard, l’un de ces petits-fils céda ses titres dans la société et quitta ses fonctions de dirigeant. Il a néanmoins poursuivi ses activités professionnelles et fondé une société dans le même secteur d’activité, dénommée société Pierre X.
Dans la foulée, il a déposé une marque reprenant son patronyme et ce, quelques mois après le dépôt par la société qu’il venait de quitter d’une marque incluant également le même patronyme. Cette dernière l’assigna alors afin d’obtenir l’annulation du dépôt de marque assortie d’une interdiction d’usage.
La Cour d’appel avait fait droit à ces demandes. Le pourvoi reprochait à l’arrêt d’avoir annulé la marque aux motifs d’une fraude aux droits antérieurs de la société X., tout en se fondant sur des motifs afférents au risque de confusion.
La Cour de cassation approuve l’arrêt qui relève que le dépôt de la marque incriminée était intervenu postérieurement au dépôt de la marque par la société X. pour des produits et services identiques et que, de surcroît, Pierre X. ne pouvait ignorer l’usage, notamment dans la dénomination sociale, du patronyme X.
Dans ces conditions, la Cour d’appel a justement retenu que le dépôt de la marque incriminée était intervenu en violation des droits antérieurs de la société Etablissements X. L’arrêt approuve également les juges du fond d’avoir considéré qu’en reprenant dans la dénomination sociale de sa société le patronyme de son grand-père, en s’attribuant les mérites qui revenaient à la société Etablissements X. et en entretenant une confusion, la société Pierre X. avait adopté de mauvaise foi sa dénomination sociale en reprenant le patronyme X.
En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt qui a prononcé une mesure d’interdiction d’usage générale de la dénomination « X » alors que, selon l’article L.713-6 du CPI, le juge qui prononce une mesure d’interdiction d’usage d’un nom patronymique doit en délimiter le champ d’application.
Or, la Cour d’appel avait fait interdiction de faire usage du nom X., dans la dénomination sociale et pour tout usage, en violation du texte précité car cela revenait à une interdiction d’ordre général.