Par deux arrêts, la Cour de cassation revient sur l’exercice de la profession de mandataire judiciaire en société et la portée de ses actes.
Par deux arrêts, la Cour de cassation confirme, suivant les articles R. 814-83 à R. 814-85 du Code de commerce, qu’un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut accomplir sa profession à titre individuel et effectue nécessairement ses fonctions au nom de la société (1ère espèce), et que la présomption d’exercice de l’associé au nom de la société de mandataires judiciaires titulaire du mandat concerne le seul mandataire associé nommé par le tribunal (2ème espèce).
Dans la première espèce, une société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) prise en la personne de Maître D., associé, avait été désignée en qualité de liquidateur. Maître D. était intervenu volontairement à une instance engagée par la société en liquidation tandis que la SELARL avait interjeté appel du jugement rendu aux termes de cette instance.
La Cour d’appel a déclaré l’appel de la SELARL irrecevable faute de qualité à agir, considérant qu’elle n’était pas partie à la procédure de première instance. La Haute Cour casse l’arrêt jugeant qu’« un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société ».
Dans la deuxième espèce, une SCP prise en la personne de Maître T. avait été désignée en qualité de liquidateur. Maître F., associé de la SCP, a déclaré la créance de la société en liquidation au passif d’un tiers en redressement. La déclaration de créance ayant été contestée, la Cour d’appel l’a déclarée nulle comme irrégulière. La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que l’associé en cause « n’avait pu agir au nom de la SCP qui, nommée liquidateur, avait seule qualité pour déclarer la créance ».