L’expression « clause noire » est utilisée en droit de la concurrence à deux titres. D’une part, en droit des ententes anticoncurrentielles pour désigner les clauses contenant des restrictions caractérisées, qui font obstacle à la possibilité pour l’accord qui en contient de bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le droit communautaire de la concurrence (tel est par exemple le cas des clauses de prix minimums ou fixes imposés). D’autre part, elle est utilisée en droit des pratiques restrictives pour désigner les clauses qui constitueraient de telles pratiques et seraient donc nulles, outre le fait qu’elles engageraient alors la responsabilité de leur auteur. Il s’agit par exemple des clauses conclues entre professionnels prévoyant la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale, ou encore la clause du client le plus favorisé.
Elle est également utilisée en droit de la consommation pour désigner les clauses irréfragablement présumées abusives (à la différence des clauses dites « grises » simplement présumées abusives), c’est-à-dire les clauses interdites à l’égard des consommateurs. Tel est par exemple le cas des clauses qui réservent au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre, des clauses qui suppriment ou réduisent le droit à réparation du préjudice subi par le client en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations, ou encore des clauses des contrats à durée indéterminée qui soumettent la résiliation à un délai de préavis plus long pour le client que pour le professionnel.
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