En l’espèce, la protection revendiquée ne portait pas sur une couleur de base mais sur une nuance de couleur précise identifiée avec un code pantone, apte à constituer une marque valable.
Dans cette affaire, une société de production de vins était titulaire de trois marques figuratives déposées en couleur et d’une marque exclusivement composée d’une couleur précisément désignée dans son pantone.
Elle agissait en contrefaçon à l’encontre d’une autre société qui, dans le même secteur d’activité, utilisait des étiquettes présentant selon elle trop de similarité avec les siennes en particulier s’agissant de la couleur utilisée. Classiquement, la distinctivité des marques était contestée.
La Cour prend soin de préciser qu’en l’espèce, la protection revendiquée ne portait pas sur une couleur de base mais sur une nuance de couleur précise identifiée avec un code pantone, apte à constituer une marque valable selon la jurisprudence communautaire et les textes et que, de surcroît, était établi un usage ancien et continu de cette couleur particulière sur des étiquettes de vin.
En revanche, au terme d’une analyse circonstanciée, les juges du fond concluent à l’absence de contrefaçon après avoir exclu tout risque de confusion du fait notamment des différences entre les éléments graphiques et verbaux des marques en présence en dépit de leur ressemblance chromatique.
Bien que la contrefaçon ne soit pas retenue, il est intéressant de noter que la Cour d’appel mène une analyse classique pour apprécier la contrefaçon de ce type de marque.