La sanction du manquement du franchiseur à l’obligation d’information précontractuelle ne se résume pas à l’annulation du contrat : le franchisé peut se contenter de demander la réparation de son préjudice.
La sanction du manquement du franchiseur à l’obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L. 330-3 du code de commerce ne se résume pas à l’annulation du contrat : le franchisé peut se contenter de demander la réparation de son préjudice.
Conformément aux principes de la responsabilité, il doit alors prouver la faute (c’est-à-dire le manquement du franchiseur à l’information précontractuelle), son préjudice et un lien de causalité, ainsi que le rappelle la décision commentée.
En l’espèce, la demande du franchisé est rejetée, faute pour ce dernier d’apporter la preuve de la faute qu’il évoquait (faute dans le choix de l’implantation idéale du magasin) ainsi que de la réalité de son préjudice.
La Cour relevait au surplus qu’il ressortait des preuves apportées par le franchiseur que le franchisé avait laissé son contrat initial, d’une durée de cinq ans, se renouveler pour une durée indéterminée, sans émettre de réserves quant au choix de son implantation commerciale.