Le juge des référés est traditionnellement présenté comme le juge de l’évidence ; en matière de contrefaçon, il en va de même ce qui implique de soumettre au juge des éléments suffisants pour établir la contrefaçon.
Dans le cadre de l’action en référé contrefaçon, le Président du TGI saisi peut ordonner des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon si les éléments rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte aux droits ou qu’une telle atteinte est imminente (art. L.716-6 CPI).
Le juge des référés est traditionnellement présenté comme le juge de l’évidence ; en matière de contrefaçon, il en va de même ce qui implique de soumettre au juge des éléments suffisants pour établir la contrefaçon.
En l’espèce, une société agissait en référé à l’encontre d’une autre à qui elle reprochait la reproduction de sa marque, tant sur le site internet que dans son nom de domaine, et des actes de concurrence déloyale en raison d’une prétendue ressemblance entre ce site et celui qu’elle exploite dédié à la vente de pièces détachées automobiles. Le juge des référés, approuvé par la cour d’appel, rejette l’action.
Selon la cour la similarité des produits offerts générait nécessairement des similitudes fonctionnelles (requête par type de véhicule, année, etc.), les thèmes et présentations générales des sites relevant de choix différenciés justifiant ainsi l’absence de concurrence déloyale.
Quant à la contrefaçon, sa vraisemblance n’est pas retenue, ni en première instance ni en appel. Selon les juges, à l’issue d’une comparaison des signes en présence, aucun risque de confusion n’en ressortait.
Pour cette raison également, il est décidé que la similarité des noms de domaine n’est pas établie. On le constate, avant d’agir en référé, il est essentiel de bien affuter ses armes.