La Cour distingue l’indemnité d’occupation, due pour la période comprise entre la date de fin du bail et celle à laquelle l’action en paiement de l’indemnité s’est trouvée prescrite, et l’indemnité réparant le préjudice du bailleur, due à compter de la prescription de l’action.
Une société preneuse avait sollicité le renouvellement de son bail. Le bailleur avait refusé de faire droit à sa demande et lui avait offert le paiement d’une indemnité d’éviction. Une expertise avait été ordonnée par décision du 6 septembre 2006. Le 24 décembre 2008, le bailleur assignait le locataire en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Le 12 mai 2009, le locataire assignait à son tour son bailleur en paiement d’une indemnité d’éviction. Les deux instances ont été jointes. Il est jugé que la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction était acquise au 6 septembre 2008.
Par conséquent, la demande d’indemnité d’éviction du locataire est irrecevable. En revanche, quant à la nature juridique de l’indemnité d’occupation, sa demande est accueillie favorablement.
La haute cour distingue l’indemnité d’occupation due, d’une part, entre la période comprise entre la date de la fin du bail et celle à laquelle l’action en paiement de l’indemnité s’est trouvée prescrite, et d’autre part, l’indemnité destinée à réparer le préjudice du bailleur du fait de l’occupation des locaux par le locataire devenu sans droit ni titre, due à compter de la prescription de l’action.