La jurisprudence a depuis longtemps établi à cet égard que les parts sociales n’entrent en communauté que pour leur valeur et que le partage en nature ne peut être imposé à l’époux associé lors de la séparation.
Un époux avait durant son mariage fait l’acquisition de parts sociales avec des fonds communs. Suite au divorce, l’époux a demandé dans le cadre du partage de la communauté que soient attribuées la moitié des parts à son épouse.
Une Cour d’appel a considéré que les parts n’étaient entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale et qu’elles ne peuvent qu’être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage.
La jurisprudence a depuis longtemps établi à cet égard que les parts sociales n’entrent en communauté que pour leur valeur et que le partage en nature ne peut être imposé à l’époux associé lors de la séparation.
La Cour de cassation vient de réaffirmer que la seule possibilité pour l’époux commun en biens de bénéficier de la qualité d’associé est de revendiquer expressément cette qualité, à tout moment, auprès de la société.