La Cour de cassation confirme l’arrêt de principe rendu le 3 mai 2011 (pourvoi n°10-16.758) selon lequel la compensation de créances connexes ne peut être opérée dès lors que le créancier n’a pas déclaré sa créance à la procédure.
Par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l’arrêt de principe rendu le 3 mai 2011 (pourvoi n°10-16.758) selon lequel la compensation de créances connexes ne peut être opérée dès lors que le créancier n’a pas déclaré sa créance à la procédure.
En l’espèce, à l’occasion de l’exécution d’un marché de travaux, une société avait conclu un contrat de sous-traitance avec une personne physique. Cette dernière avait assigné la société en paiement des sommes dues au titre des travaux réalisés. La société avait alors invoqué la compensation existant entre ladite créance et sa propre créance résultant du même contrat. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur de celle-ci s’est opposé à la demande de compensation, faute pour la société d’avoir déclaré sa créance. La cour d’appel a jugé que le créancier ne pouvait se prévaloir de la compensation pour créances connexes en l’absence de déclaration de créance et a par la suite condamné le créancier au paiement des sommes dues dans le cadre de l’exécution du marché de travaux. Le créancier a alors formé un pourvoi en cassation.
Les juges de la haute juridiction affirment qu’ « il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 que l’obligation pour tout créancier d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l’inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes ».
La chambre commerciale rejette le pourvoi considérant « qu’après avoir retenu que les créances litigieuses étaient connexes puis constaté que la société n’avait pas déclaré sa créance au passif de M. X…, la cour d’appel en a exactement déduit que cette créance non déclarée ne pouvait être invoquée pour opposer compensation à la demande en paiement ».
Par cet arrêt confirmatif, la Cour de cassation lève tout doute – s’il en subsistait un – sur le principe selon lequel tout créancier d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture se voit dans l’obligation de déclarer sa créance au passif du débiteur sous peine d’inopposabilité de cette créance à la procédure collective et ce, même dans le cas où est invoqué le moyen de compensation pour créances connexes.
Cette solution subsiste évidemment sous l’empire de l’ordonnance du 18 décembre 2008 modifiant l’article L.622-26 alinéa 2 du code de commerce qui confirme que « Les créances non déclarées régulièrement dans [l]es délais sont inopposables au débiteur […] ».