Le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l’action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l’établissement de crédit émetteur du chèque.
Dans un arrêt en date du 14 mars 2000 (pourvoi n°97-15.136), la cour de cassation dans sa formation commerciale avait jugé, au visa des anciens articles 108 et 109 de la loi du 25 janvier 1985 (aujourd’hui devenus les articles L. 632-1 et L. 632-3 du code de commerce), que le paiement effectué par une société postérieurement à la date de sa cessation des paiements, au moyen d’un chèque de banque, n’était pas susceptible d’être remis en cause par l’action en rapport, considérant que le chèque de banque n’était pas émis par le débiteur mais par l’établissement de crédit qui débite ses propres comptes.
Cette solution avait été fortement critiquée par la doctrine puisqu’elle autorisait un paiement préférentiel inattaquable alors même que le paiement est bel et bien supporté par le débiteur qui fournit les fonds à sa banque.
Dans l’espèce commentée, une société placée en liquidation judiciaire avait payé un arriéré de cotisations à l’URSSAF par chèque de banque postérieurement à sa cessation des paiements.
Par suite, le liquidateur avait demandé à l’URSSAF d’en rapporter le montant à la procédure collective en raison de sa connaissance de l’état de cessation des paiements de la société.
L’URSSAF avait formé un pourvoi contre l’arrêt ayant accueilli la demande du liquidateur.
La cour de cassation rejette le pourvoi et effectue par la même un revirement de jurisprudence attendu : « il résulte des dispositions des articles L. 632-1 I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce […] que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l’action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l’établissement de crédit émetteur du chèque ».