Le code de commerce ne comporte aucune exigence quant à l’identification d’un bâtiment au sein d’un ensemble immobilier ; en conséquence, la mention de l’adresse de l’établissement suffisait à son identification.
Un bail avait été consenti à un preneur pour des locaux dépendant du bâtiment 33 situé dans un parc d’activités. Le preneur avait demandé le renouvellement du bail. Le bailleur avait accepté sous réserve que le preneur justifie des conditions lui permettant d’y prétendre.
Le bailleur a saisi le tribunal demandant que le preneur n’était pas éligible au droit au renouvellement faute d’être immatriculé pour les locaux donnés à bail. Les locaux étant situés dans un vaste parc d’activités, le preneur était en réalité immatriculé au bâtiment 29 – indication erronée résultant d’un bail résilié depuis longtemps- alors que les locaux loués dépendaient du bâtiment 33.
La Cour de cassation considère que bien que comportant un numéro de bâtiment erroné, l’immatriculation du preneur correspondait à l’adresse du parc d’activités.
Les juges du fond ont exactement retenu que le code de commerce ne comporte aucune exigence quant à l’identification d’un bâtiment au sein d’un ensemble immobilier et qu’en conséquence, la mention de l’adresse de l’établissement suffisait à son identification.
A l’appui de sa demande de renouvellement de bail aux clauses et conditions du bail expiré, le preneur arguait de l’inaction du bailleur qui n’avait pas engagé d’action en fixation du loyer renouvelé dans le délai de deux ans.
La Haute cour estime que la cour d’appel a à bon droit déduit que la prescription était acquise. Le bailleur qui avait demandé acte de ce qu’il offrait le renouvellement du bail si sa demande principale en dénégation du statut n’était pas accueillie, était en mesure de former une demande en fixation du prix du bail renouvelé.