Le changement d’affectation des lots ne doit pas être de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires.
Un copropriétaire a acquis des locaux situés en sous-sol d’un immeuble et a vu sa demande d’autorisation de les affecter à l’habitation, refusée en assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires l’avait alors assigné en rétablissement de ces lots dans leur état d’origine.
La cour d’appel a rejeté sa demande au motif que le groupe d’immeubles est destiné à usage d’habitation. Le terme « local » utilisé pour les parties privatives est employé distinctement des termes « appartement », «cave», « box enterré à usage de garage » et « emplacement enterré à usage de parking ».
Les juges du fond ajoutaient que les lots litigieux étaient affectés d’une quote-part des parties communes supérieure à celle des caves, parkings et box et plus proche de celle attribué à un studio, considérant alors que les lots pouvaient être affectés à toutes sortes d’usage, y compris l’habitation.
La Cour de cassation casse la décision, considérant que la cour d’appel n’avait pas recherché si le changement d’affectation des lots n’était pas de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires.