Dans cet arrêt , la Cour de Cassation se prononce en matière de sanction de l’absence ou de l’insuffisance de documents justificatifs de la déclaration de créance, et plus particulièrement sur les conditions permettant au juge-commissaire de rejeter une créance au motif qu’elle ne serait pas suffisamment justifiée.
Dans cet arrêt du 5 juin 2012, la Cour de Cassation se prononce en matière de sanction de l’absence ou de l’insuffisance de documents justificatifs de la déclaration de créance, et plus particulièrement sur les conditions permettant au juge-commissaire de rejeter une créance au motif qu’elle ne serait pas suffisamment justifiée.
En l’espèce, suite au placement sous sauvegarde d’une clinique, une caisse de retraite avait déclaré sa créance et produit, pour justificatifs de ladite créance, des décomptes synthétiques du calcul des cotisations, un justificatif des inscriptions de privilèges pour chacune des périodes de cotisations réclamées, et communiqué au mandataire judiciaire l’état des salaires pour les périodes concernées salarié par salarié. Estimant la créance insuffisamment justifiée, le juge-commissaire la rejette, solution confirmée par les juges du fond au motif que l’ensemble des éléments produits ne pouvait, «à défaut de production d’un décompte des cotisations salarié par salarié», permettre au mandataire de vérifier l’exactitude de la déclaration de créances.
Saisie par la caisse de retraite, la Haute Juridiction casse l’arrêt d’appel : «le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n’est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut».
Ce faisant, la Cour procède à une interprétation extensive des articles L. 622-25, alinéa 1er et R. 622-23 du code de commerce cités au visa, qui lui permet de consacrer expressément, notamment à partir de la faculté prévue pour le mandataire judiciaire de demander, à tout moment, la production de documents qui n’auraient pas été joints (art. R. 622-23 dernier alinéa), une nouvelle obligation à la charge du juge-commissaire, celui-ci devant désormais, avant de rejeter la créance pour insuffisance de justificatifs, inviter le créancier à produire de nouveaux éléments.