La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles l’action en responsabilité à l’encontre du liquidateur judiciaire peut être engagée, suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par cet arrêt, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles l’action en responsabilité à l’encontre du liquidateur judiciaire peut être engagée, suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et revient notamment sur l’exigence d’une reprise préalable de la procédure.
En l’espèce, une société avait été mise en redressement puis liquidation judiciaire, et le juge-commissaire avait autorisé la cession d’un logiciel de la société débitrice. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif six ans plus tard, sans que cette cession n’ait été réalisée. Dix mois après la clôture, une ordonnance a désigné l’ancien dirigeant en qualité de mandataire ad hoc de la société liquidée, aux fins d’engager pour le compte de celle-ci une action en responsabilité civile à l’encontre du liquidateur. Les juges du fond ayant jugé l’action irrecevable, un pourvoi a été formé.
La Cour relève tout d’abord que l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance désignant le mandataire ad hoc avec pour mission d’engager une action en responsabilité contre l’ancien liquidateur « ne rend pas recevable une action qui, aux termes des dispositions de l’article L. 643-13 du code de commerce, est réservée au liquidateur précédemment désigné, au ministère public ou à tout créancier intéressé ».
De suite, puisque la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice avait été clôturée pour insuffisance d’actif et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un jugement de reprise, « préalable à la recevabilité de l’action introduite par le mandataire », la cour d’appel en avait exactement déduit qu’il convenait de déclarer l’action irrecevable. La Haute Juridiction poursuit en affirmant que « le représentant des créanciers (…) a seul qualité pour agir en réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui causé à l’ensemble des créanciers ». Or, la Cour de cassation relève que le mandataire ad hoc « n’administre pas (…) la preuve d’un intérêt, fût-il moral, qui lui soit strictement personnel » et que son action « correspond à une demande de réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice subi par l’ensemble des créanciers, laquelle ne peut être exercée que par un nouveau liquidateur désigné dans les conditions prévues par l’article L. 643-13 du code de commerce ».
En définitive, et pour tirer les conséquences de cet arrêt, il appartenait au mandataire ad hoc de demander au tribunal la reprise de la liquidation judiciaire ainsi que la nomination d’un nouveau liquidateur.
Par la suite, ce dernier sera seul compétent pour exercer l’action en responsabilité contre le précédent liquidateur judiciaire, faute pour le mandataire ad hoc de disposer d’un préjudice distinct du préjudice collectif des créanciers.