Lorsque la cour d’appel infirme une décision du juge-commissaire rejetant une créance et prononce elle-même le sursis à statuer sur leur admission, il lui appartient, après l’expiration du sursis, de statuer sur l’admission avec les pouvoirs du juge-commissaire.
La jonction de quatre pourvois formés à l’encontre d’un nombre identique d’arrêts rendus le 13 janvier 2011 par la cour d’appel de Paris permet à la Cour de cassation de se prononcer sur la question de la compétence de la cour d’appel ayant infirmé une décision du juge-commissaire rejetant une créance, et prononcé le sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée, dans l’attente de la décision sur la responsabilité de la société débitrice.
Les juges du fond avaient en l’espèce décidé que, dans un tel cas de figure, il appartiendrait, à l’expiration du sursis, au juge-commissaire de se prononcer sur l’admission des créances.
Au contraire, la Cour pose expressément qu’il résulte des articles L. 624-3, alinéa 3, et R. 624-7 du code de commerce, ainsi que des articles 379 et 561 du code de procédure civile, que, « lorsque la cour d’appel infirme une décision du juge-commissaire rejetant une créance et prononce elle-même le sursis à statuer sur leur admission », « il lui appartient, après l’expiration du sursis, de statuer sur l’admission avec les pouvoirs du juge-commissaire, qui lui sont dévolus par le recours dont elle est saisie ».
Cette solution procède donc directement de l’effet dévolutif de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du juge-commissaire, qui oblige la cour d’appel à statuer avec les mêmes obligations et pouvoirs que ceux qui s’imposent au juge-commissaire, lorsqu’il se prononce sur l’admission d’une créance ; la cour n’ayant de suite pas la possibilité de renvoyer à la compétence du juge-commissaire.