Le simple fait de reprendre les éléments d’une brique de jeu qui n’est plus protégée par un droit exclusif afin de permettre la construction de meubles modulaires ne saurait suffire à caractériser des agissements parasitaires.
Après avoir rencontré des déconvenues judiciaires sur le terrain des brevets et des marques, le fabriquant des célèbres briques Lego engagea une action, qu’il porta sur le terrain du parasitisme, à l’encontre d’un constructeur de meubles qui avait repris la forme et les proportions des briques, en les sur dimensionnant, pour la commercialisation d’éléments modulaires d’ameublement.
La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, rejette l’action et considère que la reprise n’est pas fautive.
La Cour approuve l’analyse selon laquelle le simple fait de reprendre les éléments d’une brique de jeu qui n’est plus protégée par un droit exclusif afin de permettre la construction de meubles modulaires et d’opérer ainsi la transposition de l’univers du jouet à celui du meuble, ne saurait suffire à caractériser des agissements parasitaires ; le fabriquant s’est en effet inspiré des briques mais a crée un produit propre, fruit d’efforts et d’investissements particuliers compte tenu de ses propres contraintes.