CE, 20 février 2012, n°321224 et 23 mars 2012, n°335860
La détention de l’usufruit des titres d’une filiale ne permet pas de bénéficier du régime fiscal de faveur, conformément aux dispositions de l’article 54 de l’annexe II du CGI.
Le régime fiscal mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du Code général des impôts (CGI) permet à une société mère soumise à l’impôt sur les sociétés de ne pas être imposée sur les dividendes perçus de ses filiales dès lors qu’elle réintègre une quote-part de frais et charges de 5%.
Ces deux articles ne précisant pas les modalités de détention des titres, un doute était permis quant à la validité d’un démembrement de propriété sur les titres détenus.
De jurisprudence constante, il est cependant établi que la détention de l’usufruit des titres d’une filiale ne permet pas de bénéficier du régime fiscal de faveur, conformément aux dispositions de l’article 54 de l’annexe II au CGI.
La mère, détenant la nue-propriété des titres, pourrait cependant a priori bénéficier du régime fiscal de faveur sur les distributions de bénéfices opérées par prélèvement sur les réserves, qui reviennent au nu-propriétaire.