Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur les conditions de responsabilité du prêteur du fait des concours consentis à une entreprise placée sous procédure collective.
Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur les conditions de responsabilité du prêteur du fait des concours consentis à une entreprise placée sous procédure collective.
Lors de la réforme opérée en 2005, le législateur avait prévu, afin d’inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises en difficultés, que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnés à ceux-ci » (art. L. 650-1 al. 1er c. com.).
En l’espèce, un cautionnement solidaire à concurrence de 120.000 euros avait été souscrit au profit d’une banque en garantie d’un prêt de 200.000 euros consenti à une société, la banque bénéficiant par ailleurs d’un nantissement de bons de caisse d’une valeur de 200.000 euros. La société ayant été placée sous liquidation judiciaire, la créance de la banque a été admise et la caution de la débitrice assignée en paiement.
La caution a alors tenté d’engager la responsabilité de la banque en invoquant le caractère disproportionné des sûretés. Le pourvoi soutenait ainsi que la responsabilité de la banque pour soutien abusif découlait directement de la disproportion entre le concours octroyé et les garanties exigées. Aux termes de l’argumentation développée, la responsabilité du prêteur découlerait automatiquement de cette disproportion.
La Haute Juridiction rejette cette argumentation en affirmant que la responsabilité du prêteur ne pouvait de toute façon être engagée que si, au préalable, il était établi que « les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ». Or, la Cour relève qu’« il n’était ni démontré ni même allégué que le soutien financier, pour lequel le cautionnement (…) avait été donné, était fautif ».
Il en résulte que les exceptions au principe de non-responsabilité du prêteur constituent des cas limitatifs de déchéance de la protection légale, permettant l’ouverture de l’action en responsabilité du prêteur en raison des concours consentis, à condition toutefois que soit apportée préalablement la preuve d’une faute commise du fait du soutien financier.