En application du droit commun des obligations, le bailleur défaillant s’expose à une désapprobation des juges sur le fondement de la mauvaise foi.
La locataire d’un bail d’habitation, par l’intermédiaire de sa fille et de son gendre – celui-ci étant caution solidaire – , avait adressé plusieurs courriers au bailleur afin d’obtenir communication de la régularisation annuelle des charges. En vain. Plus de sept ans après la signature du bail, le bailleur avait réclamé une régularisation des charges dans la limite de la prescription quinquennale ainsi qu’un rappel de loyers et une régularisation de loyers.
A la suite d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bailleur a assigné en paiement la locataire et la caution solidaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du bailleur en sanctionnant le manquement de celui-ci à son obligation légale de régularisation annuelle des charges.
Elle considère que si la réclamation présentée sur une période écoulée de cinq ans de plus du triple de la somme provisionnée est juridiquement recevable et exacte dans son calcul, elle est déloyale et brutale et constitutive d’une faute dans l’exécution du contrat. L’obligation légale de procéder à une régularisation annuelle des charges n’est pas spécifiquement sanctionnée.
En application du droit commun des obligations, le bailleur défaillant s’expose à une désapprobation des juges sur le fondement de la mauvaise foi. La Cour de cassation avait déjà jugé que le défaut de régularisation pouvait donner lieu à une réduction de la provision pour charges ou à une impossibilité de réclamer le paiement des charges échues ou des provisions à échoir.