L’article L.145-9 du code de commerce a été remanié. Les baux ne cesseront que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
La date à laquelle le congé du bail commercial doit être donné est clarifiée. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail se poursuivait par tacite reconduction et une confusion se produisait avec la reconduction au sens du Code civil. Un nouveau bail se formait alors qu’en matière de baux commerciaux, le bail se poursuivait pour une durée indéterminée. Cette difficulté régnait depuis la réforme née de la loi LME du 4 août 2008.
L’article L.145-9 du Code de commerce a été remanié.
Les baux ne cesseront que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.