Concernant les actes effectués avant immatriculation, et qui doivent être repris par la société après, le signataire doit spécifier dans les actes qu’il agit « pour le compte d’une société en formation », en indiquant les éléments concrets permettant d’identifier la future société.
Dans cette affaire, deux contrats sont conclus par une société les 20 janvier et 1er février 2005. La société n’est immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 21 février 2005.
Les termes des conventions n’ayant pas été respectés, la société assigne son cocontractant.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, classiquement, confirmé l’arrêt d’appel et rejeté les demandes de la société requérante.
La Cour a en effet constaté que les deux conventions n’avaient pas été souscrites au nom d’une société en formation mais par la société elle-même, dépourvue d’existence légale au moment de la conclusion des contrats.
La société ne possédait pas, avant immatriculation, d’une personnalité juridique lui permettant de contracter en son nom propre.
Les conventions conclues étaient dès lors frappées de nullité absolue ce qui empêchait par ailleurs toute régularisation postérieure à l’immatriculation de la société.
Les actes effectués avant immatriculation, et qui doivent être repris par la société après immatriculation sont soumis à conditions. Le signataire doit spécifier dans les actes qu’il agit « pour le compte d’une société en formation », en indiquant les éléments concrets (ex : dénomination, futur siège social) permettant d’identifier la future société.