L’exclusivité accordée à un preneur ne peut faire échec à une demande de déspécialisation partielle qui constitue une prérogative d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogée.
Un preneur s’était engagé à ne pas exercer l’activité de pneumatique, le bailleur lui garantissant alors l’exclusivité et la non-concurrence des activités autorisées par le bail de vente et pose de tous les éléments concernant l’échappement et l’amortisseur. Le contrat de concession d’emplacement commercial conclu entre les mêmes parties contenait la même clause. Le preneur avait assigné le bailleur qui avait refusé sa demande d’adjoindre à son activité celle de vente, pose et réparation de pneumatiques.
Les juges du fond et d’appel avaient donné raison au bailleur au motif qu’il résultait de la commune intention des parties la volonté de garantir à chaque exploitant l’exercice exclusif de l’activité autorisée par son bail et de lui interdire de concurrencer celle des autres.
La Cour de cassation censure ce raisonnement considérant que la clause de non-concurrence ne peut avoir pour effet d’interdire au preneur de solliciter la déspécialisation partielle. Elle énonce comme principe que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L.145-47 du Code de commerce, relatif à la déspécialisation.
L’exclusivité accordée à un preneur ne peut faire échec à une demande de déspécialisation partielle qui constitue une prérogative d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé.
La cour d’appel de renvoi sera chargée de qualifier l’activité en question de connexe ou complémentaire à celle autorisée par le bail.