La société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation décidée par les associés. L’absence de convocation des associés au moins un an avant le terme de la société ne peut qu’entraîner la responsabilité des dirigeants.
Dans cette affaire, une banque avait consenti un prêt à une société en nom collectif constituée pour la mise en œuvre de produits de défiscalisation et constituée pour une durée prenant fin le 31 décembre 2007. Les différents associés de la société s’étaient rendus cautions divises du prêt à concurrence de leur participation dans le capital de la société.
La banque assigna la société défaillante en remboursement des prêts ainsi que les associés en leur qualité de caution.
Le jugement de première instance condamna la société en nom collectif et les associés à payer différentes sommes.
Ce jugement fut frappé d’appel par les associés et la société fit appel incident.
En appel, la banque invoquait notamment le caractère irrecevable de l’appel incident de la société du fait de l’arrivée du terme statutaire.
La Cour d’appel va considérer « que si dans le principe une société prend fin à l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, elle n’est effectivement dissoute que si les associés ont été convoqués, au moins un an avant le terme convenu et ont décidé expressément la dissolution ; que dans le cas contraire, la société conserve sa personnalité juridique, ses organes et sa capacité à ester en justice ».
Ce n’est pourtant pas ce que prévoit l’article 1844-7 du code civil.
La société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation décidée par les associés. L’absence de convocation des associés au moins un an avant le terme de la société ne peut qu’entraîner la responsabilité des dirigeants.
La Cour de cassation a donc logiquement cassé l’arrêt de Cour d’appel considérant que la société dissoute par l’arrivée de son terme aurait dû être représentée par un liquidateur.