La délégation peut être à durée indéterminée. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle ne prendra jamais fin.
Le Président du directoire d’une société anonyme avait accordé une délégation de pouvoir à durée indéterminée au directeur administratif et financier de la société. Ce dernier forma une opposition à une ordonnance d’injonction de payer.
La Cour d’appel prononce la nullité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au motif qu’une délégation doit être limitée dans le temps.
Ne faisant qu’une stricte application de la théorie générale du mandat, la Cour de cassation affirme dans un attendu lapidaire « qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de représenter une société en justice soit donnée pour une durée déterminée ».
La Cour de cassation casse en effet l’arrêt de Cour d’appel au visa des articles 1984 et 2003 du code civil, textes qui régissent le mandat, et fait également référence à l’article 117 du code de procédure civile qui intéresse plus particulièrement les nullités des actes de procédure.
Elle entend ainsi conférer une portée très générale au principe ainsi formulé qui a certainement vocation à s’appliquer à toutes les formes de société.
La délégation peut donc bien être à durée indéterminée. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle ne prendra jamais fin. Conformément à l’article 2003 du code civil, le mandat prendra fin par la révocation du mandataire ou par la renonciation du mandataire au mandat.