Il incombe aux juges de privilégier l’objet du litige à son origine, la faute contractuelle prévalant sur le fait que la résiliation soit née au cours de la procédure collective.
Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce une nouvelle fois sur la question de la compétence du tribunal de la procédure (art. R. 662-3 c. com.) concernant les contestations nées postérieurement au jugement d’ouverture.
En l’espèce, conformément à l’article L. 622-13 du code de commerce, le juge-commissaire avait prononcé la résiliation d’un contrat de franchise dans le cadre du redressement judiciaire d’une société franchisée.
Alléguant de la signature d’un nouveau contrat de franchise avec une société concurrente sans attendre l’expiration du délai conventionnel prévu au contrat résilié, l’ancien franchiseur avait assigné l’ex-franchisé en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce désigné par la clause attributive de compétence insérée au sein du contrat précité.
L’ex-franchisé a alors invoqué l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal de la procédure. Cet argument a été retenu par les juges du fond.
La Haute Juridiction censure cette solution au motif que « la contestation dont le tribunal était saisi et qui était relative à des fautes contractuelles commises après le jugement d’ouverture et la résiliation de la convention de franchise par la juge-commissaire n’était pas née de la procédure collective (…) et que, dès lors, la juridiction désignée par la clause attributive de compétence du contrat de franchise était compétente ». Il incombe donc aux juges de privilégier l’objet du litige à son origine, la faute contractuelle prévalant sur le fait que la résiliation soit née au cours de la procédure collective.