Cet arrêt se prononce sur l’articulation de différentes dispositions relatives à la sauvegarde.
Cet arrêt se prononce sur l’articulation de différentes dispositions relatives à la sauvegarde, à savoir, d’une part, la suspension des poursuites, pendant la période d’observation, contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à un débiteur en difficultés (art. L. 622-28 c. com.) et la possibilité pour ceux-ci de se prévaloir des dispositions du plan (art. L. 626-11 c. com.) ; d ’autre part, la faculté offerte aux créanciers bénéficiaires de ces garanties de poursuivre les instances engagées contre lesdits garants, notamment lorsque le créancier a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre un des garants (art. R. 622-26 c. com.).
En effet, dans cette hypothèse, l’article 215 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une action aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
Pour la Cour de cassation, il ressort des termes de l’article R. 622-26 du code de commerce que les instances engagées par le créancier bénéficiaire des garanties contre les coobligés et les garants peuvent être poursuivies à l’initiative de celui-ci après l’adoption du plan et selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants, l’arrêté du plan n’interdisant pas nécessairement la reprise des poursuites.