La qualité de dirigeant ne présume pas sa connaissance de l’état de cessation des paiements – Cass. com., 19 novembre 2013, pourvoi n°12-25.925

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SIMON Jean-Charles

Avocat Associé-Gérant

Par cette décision, la Cour de cassation revient sur l’exigence de preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur par le bénéficiaire d’un paiement intervenu en période suspecte.

Par cette décision, la Chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur l’exigence de preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur par le bénéficiaire d’un paiement intervenu en période suspecte, au visa de l’article L.632-2 du code de commerce.

Aux termes de cette disposition, peuvent être annulés : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date […] si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».

Dans cette affaire, deux associés, dont l’un était dirigeant, d’une société placée en liquidation judiciaire avaient obtenu, préalablement à l’ouverture de la procédure collective, le remboursement du solde créditeur de leurs comptes courants d’associés.

Le jugement d’ouverture ayant fixé la date de cessation des paiements à une date antérieure au remboursement de ces comptes courants d’associés, le liquidateur judiciaire en a poursuivi l’annulation sur le fondement de l’article L.632-2 précité.

Cette demande de nullité a été rejetée par la Cour d’appel pour l’associé dirigeant, au motif que celui-ci démontrait ne pas avoir exploité personnellement le fonds de commerce et ne pas avoir été informé des éléments caractérisant l’état de cessation des paiements de la société.

Le liquidateur judiciaire s’est ainsi pourvu en cassation. Rappelant que la disposition susvisée « subordonne l’annulation d’un paiement pour dettes échues reçu en période suspecte à la connaissance personnelle par son bénéficiaire de la cessation des paiements du débiteur », la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges du fond ont retenu à bon droit l’absence de démonstration de la connaissance de l’état de cessation des paiements.

La Haute Juridiction rappelle à cette occasion – et c’est là l’apport de l’arrêt – que la connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur ne résulte pas nécessairement de la qualité de dirigeant du bénéficiaire du paiement litigieux.

A cet égard, la Cour de cassation précise, en outre, que la connaissance étant personnelle au bénéficiaire concerné, les juges du fond ne sont pas tenus d’apprécier cette connaissance par rapport à celle que pouvait avoir son coassocié.


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