Divergences jurisprudentielles sur une même marque – TGI Paris, 28 nov. 2013, RG n°12/12856 et TGI Paris, 6 déc. 2013, RG n°13/14248

La marque « vente privée » fait le grand écart devant le TGI de Paris : tandis que la 1ère section de la 3ème Chambre prononce la nullité pour absence de caractère distinctif de la marque, la 3ème section de la même Chambre en reconnaît la notoriété.

Vente privée fait le grand écart devant le TGI de Paris : tandis que la 1ère section de la troisième Chambre vient de prononcer la nullité pour absence de caractère distinctif de la marque (1ère affaire), la 3ème section de la même Chambre vient d’en reconnaître la notoriété (2de affaire). Ces décisions contradictoires méritent que l’on s’y arrête.

Dans la première affaire, la société Vente Privée était directement assignée par l’un de ses concurrents en nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif. La demande visait la marque verbale « vente-privée.com » et non les marques semi-figuratives comportant en partie verbale ces mêmes termes.

Le Tribunal prend appui sur les nombreux éléments versés aux débats pour établir l’usage répandu des termes « vente privée » à la date du dépôt de la marque : cartons d’invitations à des ventes privées, extraits de sites répertoriant des ventes privées, articles faisant références au secteur de la vente privée, blogs dédiés au secteur, etc. Il en conclut qu’à la date du dépôt de la marque, « vente privée » constituait un terme nécessaire pour désigner un service de ventes de produits de marques issus d’un déstockage et prononce en conséquence la nullité de la marque pour absence de caractère distinctif. 

Dans la seconde affaire, la société Vente Privée agissait à l’encontre d’une personne ayant réservé les noms de domaine « venteprivees.com », « ventprive.com », « vente-priveee.com » pour les libérer.

Le Tribunal de grande instance de Paris accueille les demandes de la société Vente Privée après avoir reconnu la notoriété des marques semi-figuratives, ainsi que celle de sa dénomination sociale, de son nom commercial, de son enseigne et de ses noms de domaine, ces derniers éléments étant exclusivement verbaux.

La Cour d’appel, saisie suite au premier jugement, clarifiera la situation incongrue résultant des deux jugements commentés.


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