Cet arrêt, très largement diffusé, traite la question largement débattue du sort du cautionnement souscrit par une société qui fait par la suite l’objet d’une fusion-absorption.
En l’espèce, un établissement de crédit avait cautionné la dette d’un débitant de tabac auprès de son fournisseur. Par la suite, une réorganisation de l’établissement de crédit avait conduit à la fusion-absorption de l’entité qui avait consenti le cautionnement avec une autre entité du groupe. Une telle opération soulève une difficulté portant sur le sort des dettes cautionnées nées antérieurement et postérieurement à l’opération de fusion-absorption. Pour ce qui est des dettes antérieures, il est admis depuis longtemps que la société absorbante est tenue du cautionnement consenti par la société absorbée.
La Cour a toutefois été saisie du sort des dettes cautionnées nées postérieurement à l’opération de fusion. L’absorbante doit-elle les honorer ?
Pour répondre à cette question, la Cour précise qu’une opération de fusion entraîne une dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Dans ces conditions, la Cour continue en indiquant « qu’il s’ensuit qu’en cas d’absorption par une société ayant souscrit un engagement de [caution], la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci ».
En conséquence, et vu que le contrat de cautionnement avait été conclu antérieurement à l’opération de fusion, la société caution était tenue de l’exécuter y compris s’agissant de dettes survenues postérieurement à l’opération de fusion-absorption.
Cette solution constitue une application rationnelle du principe de transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à l’absorbante.