Depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, la seule qualité de commerçant ne rend plus à elle seule éligible à une procédure collective. Plus que d’une qualité, c’est de l’exercice d’une activité commerciale qu’il faut aujourd’hui justifier(art. L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du C. com.).
Or, les associés d’une société en nom collectif (SNC) étant commerçants de droit (art. L.221-1 du C. consom.), un doute est apparu quant à la procédure devant leur être appliquée. Doute d’autant plus persistant que, parallèlement à cette modification, la procédure de surendettement a vu son champ d’application considérablement croître, au point d’englober les personnes physiques cautions ou coobligées solidaires d’une dette sociale (art. L.330-1 du C. com.).
Tel était précisément le cas en l’espèce, puisque deux associés s’étaient portés cautions solidaires d’un prêt consenti à la SNC dont ils étaient gérants. Ne pouvant par la suite faire face à leurs engagements respectifs de cautions, ils décidèrent de saisir une commission de surendettement aux fins de traitement de leur situation d’insolvabilité.
Dans un attendu de principe limpide, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, s’alignant sur un avis rendu quelques mois auparavant par la Chambre commerciale (Cass. com., 9 juillet 2013, avis n°9003), retient que les associés d’une SNC ayant de droit la qualité de commerçants sont dès lors réputés exercer une activité commerciale, de sorte que le bénéfice d’une procédure de surendettement ne peut leur être octroyée.
Cette solution surprend, présumant l’activité commerciale de la simple qualité de commerçant, la Cour de cassation rend de facto les associés de SNC éligibles aux seules procédures collectives. Partant, sa démonstration se situe en marge de l’évolution d’un droit commercial résolument tourné vers une appréhension pragmatique de situations économiques de plus en plus complexes. Reste alors à se demander si, par cet arrêt, la Haute Juridiction ne chercherait-elle pas à provoquer le législateur afin qu’il procède enfin à la réforme du statut des associés des SNC que tant d’auteurs appellent, et leur fasse enfin perdre cette qualité « de droit ».