Dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité au sens du droit de l’Union européenne, le créancier domicilié dans un autre Etat membre que celui de l’Etat d’ouverture de la procédure collective doit être personnellement informé de son obligation d’avoir à déclarer dans les formes prescrites par le règlement susvisé.
Au visa des articles 40 et 42 §1 du règlement communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité au sens du droit de l’Union européenne, le créancier domicilié dans un autre Etat membre que celui de l’Etat d’ouverture de la procédure collective doit être personnellement informé de son obligation d’avoir à déclarer dans les formes prescrites par le règlement susvisé.
A défaut, la Cour de cassation indique que, dans le silence du règlement européen, il revient à l’Etat d’ouverture de déterminer les conséquences d’un défaut d’information du créancier défaillant. La Haute juridiction en déduit qu’« en France seule la voie du relevé de forclusion est ouverte ». Il appartient donc au créancier mal informé qui aurait omis de déclarer sa créance dans les temps de solliciterun relevé de forclusion conformément aux dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce.
Au regard des faits de l’espèce, il apparaît que cette dernière demande ne peut aboutir qu’à la condition que la défaillance du créancier ne soit pas due à son fait ou qu’elle soit due à l’omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers.
En effet, en l’espèce, le débiteur avait délibérément omis de mentionner le créancier défaillant sur la liste des créanciers, de telle sorte que le mandataire judiciaire n’avait pu l’informer de son obligation d’avoir à déclarer sa créance par l’envoi du formulaire prévu par le règlement communautaire. En conséquence, la Cour de cassation en déduit que c’est à bon droit que la Cour d’appel avait relevé de forclusion le créancier défaillant et que la connaissance par ce dernier de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre du débiteur était indifférente.