Prorogation du contrat

La prorogation du contrat désigne le maintien du contrat (à exécution successive et à durée déterminée) au-delà de son terme initial par suite de la volonté des parties de poursuivre leurs relations pour une durée déterminée supplémentaire. La prorogation du contrat est envisagée à l’article 1213 du Code civil, introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Selon ce texte relativement laconique : « Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers. ».

Il convient d’évoquer la notion de prorogation (I°) puis son régime juridique (II°).

 

I/ Notion de prorogation du contrat

Commun accord des parties. La prorogation (ou encore « prolongation » même si ce terme est moins utilisé en pratique) du contrat ne peut intervenir que sous l’effet d’un commun accord des parties. Dans ce cas, en pratique, les parties concluent le plus souvent un avenant de prorogation (ou avenant prorogatif) au contrat, par lequel l'ensemble des stipulations du contrat sont maintenues pendant une durée supplémentaire.

Avant l’expiration du terme. La prorogation du contrat doit avoir été convenue entre les cocontractants avant l’expiration du terme du contrat initial (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-17649, Bull. civ. n°833). Cette exigence est désormais expressément posée à l’article 1213 du Code civil (« Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration »).

Nécessité d’un écrit. Deux motifs peuvent justifier le recours à l’écrit : tout d’abord, la preuve de la prorogation – qui incombe à celui qui l’invoque (CA Paris, Pôle 5 – chambre 5, 14 février 2019, n°16/13068) – ne pose ainsi pas difficulté ; ensuite, le contrat comporte fréquemment une disposition selon laquelle « toute modification éventuelle du présent contrat devra être constatée par un acte écrit conclu entre les parties ? ».

Variétés de clauses de prorogation du contrat. La prorogation du contrat peut être « non-automatique », « semi-automatique », « automatique sous condition ». Elle est « non-automatique » lorsqu’elle est subordonnée à la réitération de la volonté respective des deux parties, chacune d’elle ayant donc la faculté de s’y opposer. Elle est « semi-automatique » lorsque l’un des cocontractants consent par avance à la prorogation du contrat et que l’autre cocontractants exprime sa volonté de proroger le contrat ultérieurement (mais avant la survenance du terme initial). Enfin, la prorogation du contrat est « automatique sous condition » lorsque les parties ont accepté la prorogation du contrat ab initio (lors de la formation du contrat initial) ; le contrat se prolonge alors sous réserve de la réunion de certaines conditions ; autrement dit, les deux parties consentent par avance à la prorogation du contrat, abandonnée à la seule survenance des conditions déterminées par le contrat initial.

Information précontractuelle. les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil s’appliquent à l’acte de prorogation du contrat (v. sur ce point, F.L. Simon, La prorogation du contrat de franchise (Etude d’ensemble), LDR Mai-Juin 2018, spéc. §.4).

 

II/ Régime juridique de la prorogation du contrat

La prorogation du contrat ne donne pas naissance à un nouveau contrat, ce qui en distingue le régime juridique du renouvellement du contrat.

Distinction prorogation / renouvellement du contrat. La prorogation du contrat ne donne pas naissance à un nouveau contrat ; la solution est implicite puisqu’elle résulte du silence gardé par le législateur, qui n’a pas apporté la précision qui figure aux articles 1214 et 1215 du Code civil. La solution est tout autre pour ce qui concerne le renouvellement du contrat. En effet, avant même l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le contrat renouvelé donnait déjà naissance à un nouveau contrat (Cass. civ. 3ème, 10 juin 1998 : Bull. civ. 1998, IV, n 119 ; Cass. civ. 1ère, 10 janv. 1984 : Bull. civ. 1984, I, n 6 ; Cass. civ. 1ère, 17 juill. 1980 : Bull. civ. 1980, I, n°220 ; RTD civ. 1981, 397, obs. F. Chabas) ; cette solution figure désormais à l’article 1214 du Code civil selon lequel le « renouvellement donne naissance à un nouveau contrat (…) ».

Loi applicable au contrat prorogé. La loi applicable demeure celle applicable au moment de la formation du contrat initial ; la solution est ancienne (CA Paris, 29 nov. 2007, Juris-Data n°353808). Lorsque – cas plus exceptionnel – les parties ont décidé de proroger le contrat initial dans le seul but de le faire échapper aux dispositions de la loi nouvelle, il ne serait pas surprenant (si la difficulté probatoire est surmontée) que la jurisprudence décide de neutraliser l’effet habituellement conféré à la prorogation et d’appliquer la loi nouvelle au contrat ou, alternativement, lorsque les dispositions de la loi nouvelle sont d’ordre public, d’annuler l’avenant prorogatif pour fraude. A l’inverse, le contrat renouvelé donnant naissance à un nouveau contrat, la loi applicable au contrat renouvelé est celle applicable au moment du renouvellement du contrat (CA Caen 19 juin 2018, n° 16/02814 ; v. aussi, Cass. civ. 3ème, 10 juin 1998, n°96-15626 : Bull. civ., III, n° 119 ; RTD civ. 1999, p. 93, obs. J. Mestre).

Contenu du contrat prorogé. Le contrat initial se poursuit à l’identique, à l’exception bien sûr de la clause de durée. Toutefois, la prorogation du contrat peut parfois s’accompagner d’une modification des obligations mises à la charge de l’une des parties ; dans ce cas, encore faut-il que la volonté des parties soit suffisamment claire pour qu’une modification du contrat puisse être opérée (CA Colmar, 9 nov. 2004, Juris-Data n°2004-274028 ; CA Paris, 18 déc. 1996, Juris-Data n°1996-023995).

Terme(s) associé(s) :

Maintien du contrat Poursuite du contrat  Renouvellement du contrat

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.