Un fabricant de parfums a assigné en contrefaçon un vendeur de flacons de parfum dont le contenu constituait selon lui une contrefaçon de son droit d’auteur sur la fragrance de son plus célèbre parfum.
Le parfumeur, débouté de ses demandes en ce sens par les juges du fond, faisait valoir devant la Cour de cassation l’apport créatif et l’originalité du parfum, rappelant que l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
Dans son arrêt du 10 décembre 2013, la Cour de cassation rappelle que les créations olfactives ne constituent pas des œuvres de l’esprit protégeables au sens du droit d’auteur.
La liste des œuvres protégeables au sens de l’article L.112-1 du CPI n’est pourtant pas exhaustive et une protection des fragrances ne paraît pas devoir être exclue de ce point de vue.
Ce sont en fait les difficultés de fixation de l’œuvre qui sont fatales à la protection par le droit d’auteur des fragrances (comme des créations gustatives), la Cour de cassation prenant soin de justifier sa décision en rappelant que « le droit d’auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu’autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication ; (…)la fragrance d’un parfum, qui, hors son procédé d’élaboration, lequel n’est pas lui-même une œuvre de l’esprit, ne revêt pas une forme présentant cette caractéristique, ne peut dès lors bénéficier de la protection par le droit d’auteur ».
On rappellera en outre que la fragrance, pour des raisons sensiblement similaires, n’est pas plus protégeable sous l’angle du droit des marques, « les exigences de la représentation graphique n’étant pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments » (CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, Siekmann).