Gare aux preuves d’usage de la marque pour éviter la déchéance – CA Paris, 17 janvier 2014, RG n° 12/22114

L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle sanctionne le défaut d’exploitation sérieuse de la marque, il est donc essentiel de prouver l’usage sérieux pour éviter la déchéance.

Avant d’agir en contrefaçon, il est essentiel de s’assurer que la marque ne peut pas faire l’objet d’une remise en cause. En effet, un moyen de défense fréquent consiste à contester l’usage sérieux et à solliciter la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation sur le fondement de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle. Tel était le cas dans cette espèce opposant le titulaire d’une marque semi-figurative déposée pour désigner notamment le pain et les services de boulangerie, à une société fournissant aux professionnels du secteur de la boulangerie une offre de produits surgelés finis et semi-finis.

En défense à l’action en contrefaçon, la société poursuivie soulevait la déchéance de la marque prétendument contrefaite. Tant en première instance qu’en appel, les juges ont considéré que les preuves d’usage fournies par le titulaire de la marque n’étaient pas suffisantes et ont prononcé la déchéance de la marque. Le titulaire de la marque indiquait pourtant que chaque produit est vendu dans une feuille de papier comportant la représentation de la marque et/ou dans un sac comportant également cette représentation, ajoutant que la marque est représentée en façade de magasin, sur les documents publicitaires et promotionnels. Or, la Cour d’appel considère que les pièces versées aux débats ne sont pas datées ou ne comportent pas une date certaine, reproduisent la partie verbale de la marque sans l’élément figuratif et ne désignant pas les pains mais le magasin, ne révèlent pas une utilisation à titre de marque c’est-à-dire pour désigner des produits ou services, et constituent des documents internes.

Par conséquent, ces éléments n’ont pas permis de justifier d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans tant dans la période précédant la demande de déchéance que dans celle suivant l’enregistrement de la marque. On le comprend, s’il est essentiel d’exploiter la marque, il l’est tout autant de pouvoir le prouver, ce qu’illustre cette décision.

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