L’arrêt commenté illustre que le strict respect des conditions précises de recevabilité des candidatures édictées écarte le grief de discrimination anticoncurrentielle.
Dans l’affaire commentée, une mutuelle avait lancé un appel à candidatures dans le but de renouveler son réseau d’opticiens agréés. Les candidats devaient remplir un certain nombres de critères et devaient notamment, à peine d’irrecevabilité de leur candidature, s’engager à promouvoir une ou plusieurs marques en distribution libre.
Les membres d’un même réseau, dont les candidatures avaient toutes été déclarées irrecevables, contestaient la régularité de leur éviction en soutenant notamment avoir été victimes d’une discrimination anti-concurrentielle.
Outre la recevabilité de leurs candidatures, l’annulation du réseau d’opticiens agréés par la mutuelle et l’injonction de procéder à un nouvel appel à candidatures, les demandeurs sollicitaient des dommages et intérêts substantiels.
En première instance, le Tribunal de commerce avait rejeté leurs demandes dans leur intégralité. Ce jugement est approuvé par la Cour d’appel de Paris, qui confirme en tous points la régularité de l’irrecevabilité de la candidature opposée par la mutuelle.
La Cour constate en effet que les candidats évincés avaient été à plusieurs reprises avertis des conditions de recevabilité de leurs candidatures et en particulier de la nécessité de s’engager à promouvoir une marque à distribution libre, pouvant être présentée à la vente par l’ensemble des membres du réseau d’opticiens agréés. Constatant par ailleurs que les candidats avaient eux-mêmes présenté, dans leurs dossiers de candidature, la marque qu’ils souhaitaient promouvoir comme une marque faisant l’objet d’une distribution sélective, la Cour constate que la mutuelle n’a fait qu’appliquer la procédure qu’elle avait fixée et dont elle avait informé les candidats.
Le grief tenant au fait que la mutuelle n’avait pas averti les candidats du fait que leurs réponses n’étaient pas conformes est également écarté compte tenu du traitement informatique et donc automatique des réponses.
La Cour souligne également que toute tentative de la mutuelle de se rapprocher de candidats pour leur faire modifier leur candidature aurait pu être considérée par les autres candidats comme portant atteinte au règlement fixé par la mutuelle et à l’impartialité de la décision.