Le renouvellement tacite du contrat de distribution est exclu lorsque le contrat prévoit que les relations contractuelles pourront se poursuivre après le terme par le biais de la signature d’un nouveau contrat.
La reconduction tacite du contrat est loin d’être aussi automatique que ne le pensent parfois les distributeurs, ainsi que l’illustre l’arrêt commenté.
En l’espèce, un contrat de distribution exclusive avait été conclu pour une durée de trente mois et prévoyait la possibilité pour les parties de poursuivre leurs relations contractuelles après le terme du contrat, par la signature d’un nouveau contrat, les parties devant alors s’informer trois mois avant le terme de leur intention de signer ou non un nouveau contrat.
Trois mois avant le terme du contrat, le concédant avait proposé au concessionnaire de proroger le préavis de trois mois afin de discuter de l’éventuelle poursuite de leurs relations contractuelles, en indiquant qu’à défaut de réponse sous huit jours, le concessionnaire serait réputé accepter cette prorogation.
Le concessionnaire n’avait pas répondu et le concédant avait à nouveau proposé de proroger le préavis d’une nouvelle période de trois mois, puis avait indiqué qu’il souhaitait mettre fin aux relations contractuelles.
Le concessionnaire, considérant que le contrat s’était renouvelé par tacite reconduction, estimait que le concédant avait résilié unilatéralement le contrat renouvelé.
Cependant, la Cour ne suit pas cette analyse. Elle considère en premier lieu qu’en prévoyant la signature d’un nouveau contrat à son terme, le contrat excluait le renouvellement automatique. La Cour relève en second lieu que le refus de renouvellement du contrat n’avait pas à être motivé et que le concédant avait pu régulièrement refuser de poursuivre les relations contractuelles après avoir prorogé le contrat initial de six mois.