La Cour d’appel de PARIS rappelle que les conditions contractuelles nouvelles ne peuvent être imposées par le franchiseur tant que son franchisé ne les a pas acceptées et même si ce dernier a pu en tirer profit.
Quelques mois avant le terme du contrat de franchise, un franchiseur de la grande distribution alimentaire a soumis un avenant à l’accord de son franchisé modifiant notamment les redevances.
Bien que ce dernier ait exprimé par courrier son refus de signer cet avenant, le franchiseur l’a unilatéralement mis en œuvre.
Le franchisé l’a assigné en remboursement des redevances, faisant valoir devant la Cour d’appel la faute contractuelle du franchiseur ayant augmenté unilatéralement les taux et tranches du barème de redevances de franchise, en violation de l’article 4.4 du contrat fixant un barème non révisable ou modifiable jusqu’au terme du contrat.
Le franchiseur justifiait cette modification unilatérale en soutenant (i) que cette évolution tarifaire ne constituait qu’une évolution du concept liée au contexte économique et réglementaire (entrée en vigueur de la loi LME), (ii) que l’économie du contrat n’avait pas été bouleversée, (iii) que le franchisé l’avait tacitement accepté en continuant de payer les redevances, (iv) qu’enfin, les nouvelles conditions contractuelles ont été profitables au franchisé qui a connu, à compter de leur mise en œuvre, une augmentation de son chiffre d’affaires de 8,8% et de sa marge de 13%, l’augmentation de redevances se trouvant ainsi amplement compensée.
La Cour d’appel condamne le franchiseur au remboursement des redevances indûment prélevées sur la période de mise en œuvre de l’avenant litigieux considérant, au visa de l’article 1134 du code civil que le contrat de franchise ne pouvait être modifié unilatéralement alors qu’aucune clause dudit contrat ne permettait une telle modification, que la loi LME de 2008 ne contenait pas de dispositions sur son éventuelle application impérative aux contrats en cours, et que cette modification unilatérale, expressément refusée par le franchisé, ne saurait être justifiée a posteriori par l’éventuel profit que le franchisé aurait tiré des nouvelles conditions contractuelles.