Un franchisé fait établir son business plan suite aux informations fournies par le franchiseur et soulève ensuite la nullité du contrat pour erreur sur la rentabilité de l’entreprise de la part de son cocontractant.
Dans le cadre de la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 4 décembre dernier, les juges du fond ont été saisis par une société qui, ayant conclu un contrat de franchise, souhaitait obtenir le prononcé de la nullité dudit contrat, considérant avoir été victime d’une erreur sur la rentabilité de l’entreprise de la part de son cocontractant. Le franchisé reconnaissait avoir établi un prévisionnel mais avançait le fait que celui-ci avait été réalisé à partir des données communiquées par le franchiseur et que les résultats réalisés s’étaient en réalité avérés bien inférieurs à de telles données.
Or, après avoir souligné le fait que le franchisé avait fait établir son business plan par un cabinet d’audit et de conseil suite aux informations fournies par le franchiseur à partir de chiffres réalisés par d’autres établissements et qu’il n’était pas rapporté le fait que celui-ci ait été établi sur la base d’informations erronées, les juges du fond ont rappelé le fait que « le seul fait que les bénéfices que les appelants espéraient faire au regard du business plan n’aient pas été atteints ne peut en soi traduire l’erreur qu’ils auraient commise sur la rentabilité de l’entreprise ».
En effet, de nombreux paramètres, liés notamment au commencement de l’activité, à la conjoncture économique et à la gestion effectuée par le gérant peuvent influer sur la détermination de la rentabilité de l’entreprise du franchisé.
En l’espèce, le franchiseur avait suivi la situation du franchisé et attiré son attention très rapidement sur différents points relatifs à sa gestion financière, s’agissant notamment des prélèvements personnels importants effectués par le franchisé, les frais de personnel élevés dus à un turn-over important, le non-paiement des fournisseurs et des salariés ; le franchisé et son personnel adoptant par ailleurs parfois un comportement inapproprié lors de l’accueil de la clientèle. Par ailleurs, les autres établissements du réseau réalisaient dans le même temps des résultats satisfaisants. Dans ces conditions, le franchisé ne pouvait prétendre avoir été victime d’une erreur sur la rentabilité dans la mesure où la non-atteinte des prévisionnels pouvait s’expliquer par une défaillance du franchisé dans la gestion de son entreprise ; la demande de nullité du contrat a donc, aux vues des éléments rappelés ci-dessus, été rejetée.