Un fournisseur refuse d’examiner la candidature d’un distributeur avec lequel il a précédemment été en relation et qui souhaite obtenir l’agrément de distributeur de véhicules neufs de célèbres marques automobiles.
La distribution sélective est l’objet d’un intérêt sans cesse renouvelé.
En l’espèce, la société S. a conclu avec la société B., un contrat de concessionnaire exclusif de la célèbre marque automobile BMW, à effet au 10 octobre 1997. En 2001, la société B. résilie le contrat car le concessionnaire ne respectait pas ses obligations contractuelles, en dépit notamment des rappels effectués par la société B. sur la nécessité de mettre en place des actions afin d’atteindre les objectifs de vente de véhicules fixés. En 2003, la société S. est agréée en qualité de réparateur de véhicules MINI et BMW et présente la même année une demande pour être agréée en qualité de distributeur de véhicules neufs, sans être retenue. La société S. estime avoir été victime de pratiques discriminatoires et assigne la société B. en réclamant l’indemnisation des préjudices subis.
La question portait ici sur la candidature de la société S. et le fait de savoir si la demande d’agrément en qualité de distributeur de véhicules neufs des marques MINI et BMW, présentée alors que le contrat de concession avait précédemment été résilié, était anormale ou de mauvaise foi.
La distribution sélective qualitative est un « système dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d’une manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs » (Règlement (CE) n°1400/2002 du 31 juillet 2002, article 1er, 1. h).
L’octroi de l’agrément par le fournisseur est donc encadré. Les juges du fond ont ici rejeté la demande d’indemnisation formée par la société S., considérant que si la société B. avait refusé d’examiner la candidature pour obtenir l’agrément de distributeur de véhicules neufs des marques BMW et MINI, cela résultait du fait que la candidature présentée procédait d’une demande anormale ou de mauvaise foi. Le fournisseur n’a donc pas commis de manquement susceptible de justifier l’octroi de dommages et intérêts au profit de la société S.