Les contrats de cession de marques peuvent comporter des clauses de non-concurrence organisant les relations entre les parties suite à la cession des marques.
La Cour était saisie de demandes formulées par le cessionnaire d’éléments incorporels (marque et site internet) relatifs à un concours masculin dénommé « Mister France », à l’encontre du cédant. Un contrat de cession de marque avait été signé entre les parties prévoyant la cession de la marque Mister France et de ses déclinaisons.
Le cédant avait souscrit un engagement de non-concurrence, pour l’ensemble du territoire français, stipulant qu’il s’interdisait de « …réaliser, participer ou s’intéresser d’une quelconque manière que ce soit, directement ou par personne interposée à une activité identique à celle du concours Mister France ».
Le cessionnaire faisait grief au cédant d’avoir méconnu sa clause de non-concurrence du fait de l’exploitation de la marque « Mister Europe » pour organiser un concours du même type au niveau européen.
La Cour légitime l’exploitation du cédant en considérant que la clause de non-concurrence n’a pas été violée.
En premier lieu, la Cour relève que l’acte de cession prévoyait la cession de la famille de marques « Mister France » et réservait, expressément, la propriété de la famille de marques « Mister Europe ». Aussi, les magistrats relèvent que, sauf à méconnaître le droit des marques, cela induisait nécessairement le droit de les utiliser.
La Cour relève également que le concours organisé par le cessionnaire visait à sélectionner un lauréat à l’échelle européenne (et pas seulement en France). En outre, la Cour considère que les parties elles-mêmes ne regardaient pas les concours comme étant concurrents précisément puisque le cédant se réservait la titularité des marques « Mister Europe ».
Cette interprétation est renforcée par le fait que le contrat de cession dressait une liste des marques pour lesquelles le cessionnaire s’interdisait toute exploitation et que la marque « Mister Europe » ne figurait pas dans cette liste. La Cour rejette également les autres demandes formulées au titre d’une contrefaçon prétendue et au titre de la garantie relative à la cession des droits sur le site internet.