Droit de la consommation et droit des marques – Cass. com., 21 janvier 2014, pourvoi n°12-22.123

La validité d’une marque ne s’apprécie qu’au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle à l’exclusion de celles du code de la consommation.

 

Selon l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service. Ces signes, considérés trompeurs pour le consommateur, ne peuvent donc être enregistrés comme marque.

Dans cette affaire, une société assigna en annulation de marque et concurrence déloyale l’une de ses concurrentes vendant des confitures sous la dénomination Confi’Pure, déposée à titre de marque semi-figurative.

Suite à l’arrêt ayant rejeté l’ensemble des demandes, un pourvoi était formé lequel reprochait notamment aux juges du fond d’avoir refusé d’appliquer les dispositions du code de la consommation relatives à l’étiquetage et prévoyant qu’il ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.

La Cour de cassation formule en premier lieu la différence de finalité entre la marque et le droit de la consommation. La première a pour fonction de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit désigné par la marque tandis que l’étiquetage a pour objet de fournir au consommateur des informations sur les caractéristiques du produit.

La déceptivité d’une marque doit s’apprécier au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle et non au regard des dispositions du droit de la consommation.

En second lieu, la Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir estimé que le consommateur d’attention moyenne ne perçoit pas le vocable « pur » comme désignant une qualité particulière des produits que les autres ne posséderaient pas, mais comme constituant avec le terme « confi » et les éléments figuratifs associés, un terme de fantaisie qui ne présente pas de caractère trompeur pour identifier l’origine des produits. La marque Confi’Pure est en conséquence valable.

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