Le bénéficiaire d’une transmission universelle du patrimoine du cocontractant d’un distributeur peut valablement exiger de ce distributeur, faute de clause intuitu personae sur la personne de ce dernier, le paiement des redevances contractuelles.
Par contrat conclu en 2003, la société ATLANTIC BACK-UP est devenue distributeur des produits et services de télé-sauvegarde de la société BESDI FRANCE.
Par suite de la dissolution sans liquidation ayant opéré transmission universelle de patrimoine de la société BESDI FRANCE au bénéfice de son associé unique, la société ITEMOS, aux droits de laquelle la société BESDI est venue à son tour, cette dernière a assigné la société SAFE & WEB COMPANY, venant elle-même aux droits du distributeur, en paiement des redevances de distribution stipulées au contrat.
Condamnée au fond, la société SAFE & WEB COMPANY arguait devant la Cour de cassation l’irrecevabilité de la demande aux motifs avancés :
– que la transmission universelle du patrimoine d’une personne morale à une autre n’opère pas cession des contrats conclus par la première à la seconde sauf accord préalable des cocontractants ;
– que l’article 11 du contrat de distribution soumettait toute transmission du contrat par BESDI FRANCE au profit d’un tiers à la condition – non respectée en l’espèce – d’informer le distributeur « par lettre recommandée AR un mois à l’avance ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que (i) « l’opération conduisant à la transmission universelle du patrimoine avait été publiée au registre du commerce et des sociétés en janvier 2008, ce qui la rendait opposable à la société Safe & Web company », (ii) que la formalité de notification précitée et stipulée au contrat n’y était assortie d’aucune sanction et enfin (iii) que la clause d’intuitu personae ne portait que sur la seule personne du distributeur et non de la société BEDIS FRANCE à l’égard de ce dernier.
En conséquence, la Cour d’appel était bien fondée à déclarer recevable la société BESDI, par suite des transmissions universelles de patrimoine opérées, à réclamer le paiement des redevances contractuelles de distribution.