Pour déterminer si un agent commercial a droit, lors de la rupture du contrat d’agence, à l’indemnité compensatrice légalement prévue, il appartient au seul juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis.
La cessation du contrat d’agent commercial oblige en principe le mandant au versement d’une indemnité au profit de l’agent. En effet, l’article L.134-12 du code de commerce prévoit qu’« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi », du fait de la cessation des relations.
Néanmoins, cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat est consécutive d’une faute grave de l’agent commercial, à l’instar du manquement d’un agent au devoir de loyauté telle que la représentation de produits concurrents (Cass. com., 16 octobre 2001). C’est de l’appréciation de cette faute grave dont il est question dans la décision rendue le 20 février dernier par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Rappelons que, pour déterminer si un agent commercial a droit, lors de la rupture du contrat d’agence, à l’indemnité compensatrice légalement prévue, il appartient au seul juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis et au mandant de les prouver (Cass. com., 28 mai 2002, Bull. civ. IV, n°91). Ainsi, en l’espèce, les juges ont estimé que le refus par l’agent de signer un avenant modifiant le contrat initial, et quand bien même il lui serait plus favorable, ne saurait constituer une faute grave le privant de l’indemnité prévue à l’article L.134-12, la mandant n’établissant pas d’autre comportement fautif grave de son agent.