La Cour de cassation souligne ici que, la rupture du contrat d’agent commercial étant imputable au mandant, il ne peut lui être alloué une indemnité de préavis, quand bien même il n’aurait commis aucune faute grave.
Un contrat d’agent commercial est conclu entre la société MC (mandant) et la société MNS (agent). Le mandant propose à l’agent une modification du taux de commission. Par courrier, l’agent accepte la proposition de la société MC, en contrepartie d’un engagement du mandant d’appliquer des tarifs identiques à ceux pratiqués dans d’autres pays. Puis, l’agent commercial se ravise finalement et demande à la société MC qu’il soit mis fin au contrat. Le mandant prend acte de la démission de l’agent commercial et assigne ce-dernier en paiement de diverses factures et réclame le versement d’une indemnité au titre du non-respect du délai de préavis de la rupture. Les juges du fond ont fait droit à la demande de la société MC, et, bien qu’ayant reconnu que la rupture du contrat était imputable au mandant – la rupture des relations faisait en effet suite à la demande émanant du mandant, que l’agent commercial accepte une diminution du taux de commission – ils ont condamné l’agent à verser une indemnité de préavis à la société MC, aucune faute grave n’ayant été commise par le mandant. La Cour de cassation revient sur la position adoptée par les juges du fond, au visa de l’article 134-11 du code de commerce relatif au préavis à respecter en cas de cessation du contrat d’agent commercial et qui précise, dans son dernier alinéa, que « ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties (…) ». Selon la Haute Cour, il ne peut être alloué une indemnité de préavis au mandant auquel est imputable la rupture, même s’il n’a pas commis de faute grave. Il est ici intéressant de relever que c’est le mandant, et non l’agent commercial comme tel est généralement le cas, qui prétend obtenir une indemnité de préavis. En effet, alors que l’article L.134-12 du code de commerce réserve expressément au seul agent commercial, la possibilité d’obtenir une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, excluant ainsi le mandant de la possibilité de percevoir une telle indemnité, l’article L.134-11 du code de commerce n’applique pas une telle distinction et permet ainsi au mandant de s’en prévaloir et d’obtenir une indemnité de préavis.
Il ressort de la décision ici commentée que si le mandant peut revendiquer le versement d’une indemnité de préavis, il convient toutefois, outre le fait qu’il n’ait commis aucune faute grave, que la résiliation ne lui soit pas imputable.