En cas de résiliation fautive et anticipée du contrat d’approvisionnement à durée déterminée par le distributeur, la centrale d’approvisionnement a droit à la réparation de son préjudice, qui inclut la perte de marge brute des ventes qu’elle aurait pu réaliser jusqu’au terme du contrat.
L’arrêt commenté permet d’identifier le préjudice réparable de la centrale d’approvisionnement victime de la rupture de son contrat, conclu avec un distributeur.
En l’espèce, la centrale d’approvisionnement, filiale de la tête de réseau, avait conclu avec un distributeur du réseau, une convention prévoyant le développement d’un nouveau concept de vente, qui impliquait certains aménagements. La centrale accordait au distributeur un budget pour financer les aménagements nécessaires. Le distributeur s’engageait quant à lui à n’entreprendre aucune action de nature à entraîner la résiliation de son contrat conclu avec la tête de réseau, et ce, pendant une durée définie.
Avant l’expiration de ce délai, le gérant du distributeur avait procédé à une modification statutaire entraînant de plein droit la résiliation du contrat le liant à la tête de réseau et, par voie de conséquence, celle du contrat d’approvisionnement.
Condamné en appel à réparer le préjudice de la centrale d’approvisionnement, le distributeur contestait en cassation, à la fois le principe et le montant de cette condamnation.
S’agissant en premier lieu du principe de la condamnation, le distributeur soutenait que le préjudice retenu par la Cour d’appel n’était pas indemnisable, n’étant, selon lui, pas issu directement du manquement contractuel.
Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation, qui considère que la Cour d’appel a caractérisé le lien de causalité directe entre la résiliation du contrat d’approvisionnement et, d’une part, la contribution vainement apportée à l’aménagement du point de vente et, d’autre part, le manque à gagner subi par la centrale d’approvisionnement du fait de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée.
S’agissant du montant du manque à gagner, la Cour de cassation, rejetant ici encore le moyen du distributeur, approuve la Cour d’appel d’avoir retenu qu’il consistait en la perte de marge que la centrale aurait pu percevoir jusqu’au terme du contrat d’approvisionnement, et considère que la Cour pouvait souverainement retenir, dans son calcul, le taux de marge moyen de la tête de réseau et le montant des achats effectués par le distributeur, tels qu’attestés par le directeur financier de la tête de réseau.