La tête de réseau peut obtenir en référé une provision correspondant au montant de la créance qu’elle détient sur son distributeur, peu important à cet égard la contestation relative à la qualification du contrat, qui relève des juges du fond.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile permet à un créancier d’obtenir en référé le paiement d’une provision, à la condition que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’arrêt commenté offre un exemple de la mise en œuvre de cet article.
En l’espèce, la tête d’un réseau de commission-affiliation, créancière de diverses sommes, avait résilié le contrat la liant à son débiteur, l’un de ses commissionnaires affiliés, puis l’avait assigné en référé devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir, par provision, le paiement de sa créance, sur le fondement de l’article précité.
Le Tribunal de commerce de Paris, estimant que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse, avait dit n’y avoir lieu à référé.
La décision du Tribunal est infirmée par la Cour qui considère que la tête de réseau justifiait, avec l’évidence requise en référé, par un récapitulatif détaillé des sommes dues et la copie de factures réclamées, de sa créance à l’encontre du commissionnaire affilié.
A cette occasion, la Cour d’appel rappelle que la hauteur de la provision visée par l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile « n’a d’autre limite que celui du montant de la dette alléguée ».
En outre, la Cour écarte l’argument du commissionnaire-affilié, tenant à la contestation de la qualification du contrat, cette contestation relevant des juges du fond.
Le distributeur est par conséquent condamné à payer à la tête de réseau, par provision, le montant de la créance de cette dernière.